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Loi de finances 2025: les nouvelles dispositions fiscales

  • 2 mesures pour élargir l’assiette fiscale
  • Des faveurs fiscales et
  • Des mesures d’amélioration du rendement de l’impôt

 La Loi de finances exercice 2025 a été adoptée à l’unanimité à l’ALT, le 24 décembre 2024. Devant les députés, Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Economie a expliqué les priorités stratégiques du budget 2025. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire, ‘le gouvernement souhaite allouer plus de 27 % des ressources à la défense et à la sécurité, car « une nation sans sécurité est une maison sans toit » ; Nous devons garantir à chaque citoyen, du Sahel aux Cascades, du Nord à la Boucle du Mouhoun, de l’Est au Plateau Central, le droit de vivre en paix et d’apporter sa contribution à l’édification d’une nation forte et prospère ».

La deuxième priorité stratégique est le Renforcement du capital humain : avec près de 40 % des dépenses allouées à l’éducation et à la santé, « ce budget réaffirme notre conviction que « l’homme burkinabè est à la fois le moyen et la finalité de notre développement », a poursuivi le Dr Nacanabo.

Pour la Troisième priorité, il s’agit d’accélérer le développement économique et social : L’agriculture, l’accès à l’eau potable, les infrastructures routières, l’accès à l’énergie, l’industrialisation, sont des leviers majeurs pour répondre aux besoins quotidiens de notre population. Toutes ces actions stratégiques doivent être accompagnées de réformes majeures pour renforcer la mobilisation des ressources, maitriser les dépenses, rehausser la qualité des services rendus aux usagers de l’administration et améliorer la gouvernance.

Au titre des reformes majeurs, on note les nouvelles dispositions fiscales contenu dans ce projet de loi. Ces nouvelles mesures visent entre autres l’élargissement de l’assiette fiscale (2 mesures) ; l’amélioration du rendement de l’impôt (2) ; des ajustements techniques de dispositions (19) ; et des faveurs fiscales (7).

L’Economiste du Faso vous propose une partie de ces nouvelles dispositions axées sur l’élargissement de l’assiette fiscale, de l’amélioration du rendement de l’impôt et sur les 7 faveurs fiscales.

Mesures d’élargissement de l’assiette fiscale

  • Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux ventes et prestations de services effectuées à travers des plateformes de commerce électronique (Art. 299 du CGI)

En raison du développement de l’internet et des technologies de l’information et de la communication, les opérations de ventes en ligne de biens ainsi que les prestations de services numériques effectuées à travers des plateformes électroniques connaissent un essor remarquable dans le monde et particulièrement au Burkina Faso.

Théoriquement, les règles de territorialité en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) permettent la taxation de ces types d’opérations, au regard des dispositions des articles 303, 304 et 305 du code général des impôts qui indiquent que les ventes sont soumises à la taxe dès lors que la livraison a lieu sur le territoire burkinabè, tandis que les prestations de services sont imposables au Burkina lorsqu’elles y sont exécutées ou utilisées.

Toutefois, dans la pratique, l’Administration fiscale éprouve des difficultés à appréhender les opérations de ventes en ligne de biens et services et à percevoir la TVA pour les raisons ci-après :

  • les multinationales (facebook, amazone, google…) exploitant les plateformes de commerce électronique en ligne, ne disposent d’aucune installation professionnelle sur le territoire burkinabè ;
  • l’inapplicabilité des règles classiques de la TVA aux opérations réalisées à partir des plateformes nationales ou étrangères en raison de leur caractère immatériel ;
  • l’imprécision de la législation en ce qui concerne les obligations des opérateurs effectuant des prestations et des ventes en ligne et les modalités de déclaration et de paiement de la TVA.

Cette situation, en plus de priver le Trésor public d’importantes recettes fiscales, entraine des distorsions de concurrence entre les entreprises classiques et celles utilisant des modèles économiques fortement numérisés.

Afin d’apporter une solution efficiente à cette problématique de la taxation des opérations relevant de l’économie numérique, il a été proposé une approche progressive visant dans un premier temps à apporter des modifications au dispositif régissant la TVA en vue d’une imposition conséquente desdites opérations. Ainsi, il est proposé de modifier les dispositions des articles 299 et 334 du CGI pour soumettre les opérateurs de ces plateformes à l’obligation de collecte et de reversement de la TVA sur les opérations réalisées sur lesdites plateformes.

Dans la même logique, les commissions perçues par ces opérateurs en rémunération de l’utilisation de leurs plateformes seront également soumises à la TVA.

 

  • Elargissement du champ de la taxe sur les jeux de hasard (Art. 348 du CGI)

Les dispositions de l’article 348 du Code général des impôts (CGI) font une distinction entre d’une part, les jeux dont la loterie nationale burkinabè (LONAB) détient le monopole et qui sont soumis à un droit de timbre au taux de 5%, et d’autre part, les autres jeux de hasard qui sont soumis à la taxe sur les jeux de hasard.

La distinction de l’imposition des jeux dont la LONAB détient le monopole (Droit de timbre au taux de 5%), des autres jeux de hasard hors du monopole de la LONAB (taxe sur les jeux de hasard au taux de 5%) ne présente pas a priori d’intérêt particulier. Dans un souci d’harmonisation, il est proposé de soumettre tous les jeux de hasard à la taxe sur les jeux de hasard au taux de 5% en modifiant l’article 348 du CGI et en abrogeant l’article 517 du même Code.

De plus, une partie du chiffre d’affaires (CA) de la LONAB (les tickets de paris délivrés dans les espaces course en direct (ECD), la tombola minute (TM) et télé fortune (TF)) échappe à tout impôt. Les CA cumulés relatifs aux jeux ECD, TM et TF s’élèvent à 44 549 095 000 FCFA en 2019, 45.146.466.000 FCFA en 2020 et 64.621.145.400 FCFA en 2021. La modification proposée permettra d’élargir l’assiette fiscale.

Aussi, les dispositions du paragraphe 18 de l’article 307 du CGI exonèrent de la TVA les opérations portant sur les jeux de hasard et soumises à la taxe sur les jeux de hasard. Cependant, l’article 348 du CGI dispose que la taxe sur les jeux de hasard, perçue au profit du budget de l’État, est applicable à tous les jeux de hasard à l’exclusion des jeux dont la loterie nationale burkinabè détient le monopole. Une lecture combinée des deux articles suscités laisse croire que les jeux dont la LONAB détient le monopole sont soumis à la TVA ; ce qui ne semble pas correspondre à la volonté du législateur. L’objectif étant d’exonérer de la TVA l’ensemble des jeux de hasard déjà soumis à d’autres impôts, la modification proposée permet de clarifier cette situation.

Mesures visant à améliorer le rendement de l’impôt

  • Rehaussement du montant du droit de timbre de quittance portant sur les reçus constatant un dépôt d’espèces (Art. 519.2 du CGI)

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 519 du CGI prévoient un droit de timbre de quittance fixé à 50 francs CFA pour les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans une banque, un établissement financier ou auprès d’un courtier en valeurs mobilières.

Il est donc proposé la modification des dispositions du paragraphe 2 de l’article 519 du CGI en vue de rehausser le montant du droit de timbre de quittance à 100 francs CFA.

Cette mesure va entrainer un gain de 7.944.100.000 francs CFA au profit du budget de l’Etat.

  • Consécration du droit de 15.000 FCFA à tous les attestations et certificats d’exonération (Art. 525 du CGI)

L’énumération des actes soumis au droit de timbre de 15.000 francs CFA prévus à l’article 525 du CGI ne prend pas en compte l’ensemble des attestations et certificats d’exonération délivrés par l’administration fiscale, notamment les attestations ou certificats d’exonération de la taxe sur les activités financières, de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la taxe sur les véhicules à moteur.

Il est proposé d’élargir le droit de timbre de 15.000 francs CFA à tous les attestations et certificats d’exonération délivrés par l’administration fiscale. Aussi, le droit de timbre de 15.000 francs CFA applicable à l’autorisation de port d’armes à feu a été rehaussé à 25.000 francs CFA.

Mesures de faveur fiscale

  • Exonération de la vente du pain de consommation courante de la boulangerie des prélèvements à la source (Art. 199.4 du CGI)

Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 198 du CGI, les ventes de biens effectuées par les importateurs, les fabricants et les commerçants de ventes en gros et demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent dans leurs magasins exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être consenties au profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices. A ce titre, les ventes de pains de consommation courante, réalisées par les boulangeries entrent dans le champ d’application des prélèvements à la source.

Cependant, des difficultés d’application du prélèvement ont été constatées en raison d’une part, de la règlementation du prix du pain produit et vendu par les boulangeries et d’autre part, le fait que le pain produit pour être vendu, suit un circuit qui fait intervenir des distributeurs qui sont des détaillants rémunérés sous forme de « ristournes » ou de « commissions » sans aucune possibilité de réalisation de marge sur les prix de vente.

Dans la pratique, les acteurs de ce secteur ne soumettent pas leurs ventes aux prélèvements facturés. Ce qui est très souvent une source de contentieux en cas d’exercice par l’administration fiscale de son droit de contrôle sur les entreprises dudit secteur d’activité.

Il est proposé de modifier le paragraphe 4 de l’article 199 du CGI afin de prendre en compte dans les exonérations le pain de la boulangerie de consommation courante.

Exonération de la viande congelée produite localement de la TVA (Art. 307du CGI)

Aux termes du paragraphes 10, points b) de l’article 307 du CGI, sont exonérées de la TVA les viandes non transformées, fraîches ou réfrigérées destinées à la consommation à l’exclusion de la viande congelée.

Cette disposition soumet à la TVA la viande congelée ; ce qui ne favorise pas la production locale de la viande congelée.

En vue d’accompagner les acteurs de ce secteur, il est proposé d’exonérer de la TVA, la viande congelée produite localement.

 

  • Exonération de l’essence d’aviation et du carburéacteur de la TVA et l’application d’un taux réduit de TVA de 10% au transport aérien national (art. 307, 308, 317 et 319-6 du CGI)

Aux termes du paragraphe 3, point a) de l’article 307 du CGI, sont exonérés de la TVA les transports aériens internationaux et les déménagements internationaux par voie aérienne.

Aussi, les dispositions de l’article 308 n’exonèrent pas de la TVA l’essence d’aviation et le carburéacteur.

En conséquence, les transports aériens nationaux ainsi que l’essence d’aviation et le carburéacteur sont imposables à la TVA. Ce qui a pour effet de renchérir le coût du billet d’avion.

En vue d’accompagner le secteur du transport aérien national et de rendre plus accessible ce mode de transport aux citoyens, il est proposé d’exonérer le transport aérien national, l’essence d’aviation et le carburéacteur de la TVA et d’appliquer au transport aérien national un taux réduit de TVA de 10%.

 

  • Exonération du ciment produit au Burkina Faso et destiné à être exporté de la Taxe spécifique sur le ciment (Art. 392-11 du CGI)

L’alinéa 2 de l’article 392-11 du CGI, dispose que la taxe frappe aussi bien le ciment destiné à la vente à l’intérieur ou à l’extérieur que celui réservé à l’usage personnel du producteur ou de l’importateur.

Dans la pratique, les producteurs de ciment estiment que l’imposition du ciment à l’exportation, renchérit le coût du produit sur le marché extérieur, toute chose qui rend le ciment produit au Burkina Faso, moins compétitif par rapport à celui produit dans les pays de la sous-région.

A cet effet, pour accompagner la production locale de ciment, il est proposé d’exonérer le ciment produit localement et destiné à être exporté. Cette mesure pourrait faire perdre à l’Etat environ un milliard (1.000.000.000) de francs CFA par an.

 

  • Extension de la dispense de l’usage de la facture normalisée aux fournisseurs d’accès à internet par la fibre optique (Art.566 du CGI)

Aux termes de l’article 564 du CGI, les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées. Toutefois, en application de l’article 566 du CGI, certaines personnes, au regard de la spécificité de leurs activités, sont dispensées de l’usage des factures normalisées. Il s’agit notamment des entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse, des entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation, des opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers.

Il a été constaté dans la pratique, que certaines entreprises notamment celles qui opèrent dans la fourniture d’accès à internet par la fibre optique, fournissent leurs prestations dans les conditions similaires à celles des opérateurs de téléphonie mobile et de télévision privée en matière d’abonnement et de réabonnement.

Cependant, ces opérateurs de fourniture d’accès à internet par la fibre optique n’ont pas été pris en compte dans les dispositions de l’article 566 sur la dispense de la facture normalisée.

La modification proposée vise à prendre en compte dans le champ d’application de ladite disposition, les opérateurs de fourniture d’accès à internet par la fibre optique en ce qui concerne les opérations d’abonnement et de réabonnement des particuliers.

  • Reconduction de l’exonération des commandes publiques relatives à l’acquisition de semences et d’intrants agricoles, de matériels et services agricoles et vivres auprès des sociétés coopératives

Dans l’objectif de faciliter l’approvisionnement du pays en vivres, en semences, intrants agricoles, matériels et services agricoles, la loi n°038-2023/ALT du 05 octobre 2023 portant loi de finances rectificative a exonéré pour la première fois les commandes publiques relatives à l’acquisition desdits produits et services auprès des sociétés coopératives, leurs unions et leurs fédérations des impôts, droits et taxes suivantes :

  • la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • les droits d’enregistrement et de timbre ;
  • la retenue à la source sur les commandes publiques.

Cette exonération a été reconduite dans la loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024 afin d’accompagner le secteur de l’agriculture pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Dans cette optique, il est proposé la reconduction de cette exonération pour l’année 2025.

Exonération de l’importation et de la vente en régime intérieur des systèmes électroniques certifiés de facturation physiques, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits de douanes.

La mise en œuvre de la facture électronique certifiée nécessite l’acquisition de machines de facturation auprès de fournisseurs établis hors du territoire national dans le cadre d’un partenariat entre l’administration fiscale et la chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso. Cette dernière sera chargée d’importer et d’assurer la distribution desdites machines auprès des distributeurs agréés. Conformément aux textes en vigueur, l’importation de ces matériels est soumise au paiement de la TVA et des droits et taxes de douanes.

Toutefois, en vue de faciliter l’acquisition de ces machines, il est proposé d’exonérer les opérations d’importation et de vente en régime intérieur desdites machines de la TVA et des droits de douanes.

 

Source : Exposé des motifs du projet de Loi de finances pour l’exécution du Budget de l’Etat, Exercice 2025

 

 

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