A la UneEconomie

Sarama resources: le permis de Tankoro 2 retiré

• Par notification officielle du gouvernement

• La société entend faire appel

• Le site lui avait été attribué en fin 2021

L’information a été rendue publique le 6 septembre dernier, sur le site web de la société minière Sarama resources. Le gouvernement du Burkina Faso a officiellement révoqué les droits de la société sur le permis d’exploration Tankoro2. Ce permis abrite Tankoro, l’un des deux principaux gisements du projet de Sarama d’environ 1 .500 km² détenu à 100 % dans la ceinture aurifère de Houndé sud.

Il avait été octroyé en fin 2021, à la société minière Sarama, par le gouvernement burkinabè de l’époque. Dans les détails du contrat, le permis d’exploration Tankoro 2 a une durée initiale de trois ans renouvelables 2 fois. Il s’agissait de la troisième licence obtenue par la société depuis août 2021.

Un sésame sur lequel Sarama s’est basé pour lever 2 millions de dollars australiens pour financer ses projets et qui lui a permis aussi dans le processus d’inscription sur la bourse australienne ASX, annoncée depuis octobre 2020. Cette double cotation (la société est déjà inscrite sur le TSXV au Canada) devrait lui permettre d’accéder à davantage de capitaux pour développer ses divers projets dans le pays des Hommes intègres. Les deux autres projets de la société au Burkina Faso sont Koumandara, détenu à 100 %, et Karankasso, dans lequel la société possède seulement 18 % d’intérêts.

Cette décision, communiquée par une notification officielle, est contestée par la société minière qui, dans un communiqué, a annoncé son intention d’explorer tous les moyens disponibles pour faire appel de cette décision. « Sarama entend poursuivre toutes les voies d’appel de cette décision », peut-on y lire.

Retour sur les faits

L’octroi du permis Tankoro 2 a eu lieu le 24 novembre 2021, par le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières de l’époque, Dr Bachir Ouédraogo, et le paiement subséquent des frais de délivrance prescrits dans les délais requis, le 29 novembre 2021, selon les recoupements effectués par L’Economiste du Faso. Selon les lois applicables au Burkina Faso, après l’octroi d’un permis d’exploration, le gouvernement délivre l’arrêté (ou certificat de licence) correspondant, ce qui est un processus administratif. La société a réussi à se voir réattribuer des permis d’exploration par le biais de ce même processus à plusieurs reprises, et pas plus tard que le 3 août 2023, en ce qui concerne le permis d’exploration de Ouangoro 2.

L’Economiste du Faso a tenté d’obtenir les motifs de ce retrait. Du côté du ministère de l’Energie, on nous a renvoyé sur l’arrêté N°2023-366/MEMC/SG/DGCM portant retrait de permis de recherche au Burkina Faso.

En fin août 2023, une liste de 119 permis de recherches avait été retirée à leurs propriétaires pour défaut de renouvellement à la fin de leur délai de validité et ce, conformément à l’article 113 de la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015, portant Code minier.

L’Economiste du Faso a consulté cette liste et le permis de Sarama resources n’y figure pas.

Quelles sont donc les raisons de ce retrait ? Nous y reviendrons.

JB

 

Encadré

Les conditions du retrait d’un permis minier

Le Code minier du Burkina Faso (loi 036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso) définit le titre minier comme « l’acte règlementaire donnant la prérogative d’effectuer la recherche ou l’exploitation des substances minérales, conformément aux dispositions du présent Code. Sont des titres miniers, le permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines, l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières et l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ». Si le Code définit les conditions d’octroi des titres miniers, il précise aussi les conditions de retrait.

En effet, l’article 112 du Code précise que tout titre minier ou autorisation peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré, suivie d’une mise en demeure de 60 jours, restée infructueuse.

Ce retrait peut intervenir si l’une des situations est constatée:

– le titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis;

– l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de six mois ;

– les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus de 2 ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans pour les permis d’exploitation industrielle;

– les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus d’un an et, avec autorisation, pendant plus de 2 ans pour les autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières ; les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant trois ans pour les permis d’exploitation semi-mécanisée ;

– les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ;

– la cession ou la transmission ou toute autre transaction non autorisée ; le non-paiement des droits et taxes prévus par la règlementation minière;

– la non-réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la règlementation minière ;  le manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact environnemental et social;  

– l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.

L’article 113 indique que le retrait intervient sans mise en demeure si le détenteur du titre minier ou de l’autorisation : procède à la vente ou à la transaction illicite portant sur des substances minérales ; emploie ou tolère l’emploi des enfants sur son site ; ne procède pas au renouvellement du permis ou de l’autorisation à la fin du délai de sa validité ; se rend coupable d’abus de confiance ou d’escroquerie portant sur un titre minier ou une autorisation ou est déchu de ses droits ; utilise des produits chimiques dangereux, notamment, le cyanure et le mercure et des substances explosives dans l’exploitation artisanale.

Mais lorsqu’un titre minier ou une autorisation fait l’objet de litige ou de différend susceptible de menacer l’ordre public, le ministre en charge des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre le titre minier ou retirer l’autorisation, précise l’article 114.

Source: Mines ACTU

Commentaires

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Bouton retour en haut de la page