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Suspension des salaires en 2020: Sur 739 agents, 415 sont de l’éducation

En fin mars 2020, de nombreux enseignants ont vu leurs salaires suspendus. Bon nombre d’entre eux ont connu une deuxième suspension au mois d’avril 2020. Un an après, si certains ont été remboursés, d’autres attendent toujours. Ils disent ne pas comprendre cette suspension de salaires. Une suspension de salaire est différente d’une coupure de salaire. La coupure de salaire intervient suite à une grève. Tous les agents qui observent des mots d’ordre de grève le savent. Mais pour cette fois-ci, les intéressés ont été informés par leurs banques que les salaires n’ont pas été versés. Ils tentent d’avoir plus d’informations auprès de leurs supérieurs hiérarchiques immédiats. Certaines rencontres ont été houleuses sans qu’ils sachent pourquoi cette suspension des salaires.

Que dit la loi sur la suspension des salaires ? L’article 164 de la loi N°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d’Etat prévoit : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immédiatement suspendu par le président d’institution ou le ministre dont il dépend. Le Conseil de discipline est saisi de l’affaire sans délai et doit se prononcer dans un délai maximum d’un mois ». Et l’article 166 précise : « En cas de poursuites judiciaires pénales engagées contre un fonctionnaire, celui-ci est obligatoirement suspendu de ses fonctions pour compter de la date d’engagement des poursuites mentionnée sur l’avis de poursuites judiciaires jusqu’à l’intervention de la décision définitive et au vu d’un avis de décision judiciaire définitive ».

Dans ce cas précis, aucun agent n’a reçu une notification de suspension par le ministre. En plus, aucun n’a fait l’objet d’un Conseil de discipline et de poursuite judiciaire au moment des faits. Pour quelques personnes concernées par ces suspensions, les notes du premier trimestre étaient disponibles. Les établissements ont été fermés à cause de la Covid-19 le 14 mars 2020. Le deuxième trimestre n’était donc pas achevé pour que l’on puisse attester que les notes n’étaient pas disponibles. Enfin, les cahiers de texte sont là pour témoigner du travail fait. Selon plusieurs sources aussi bien du ministère en charge du travail que celui de l’éducation, la suspension des salaires obéit aux principes de la Fonction publique qui est de payer le salaire après service fait. Ces sources informent que pour échapper aux retenues de salaires, les agents publics s’abstenaient de grever mais observaient des sit-in et des mouvements d’humeur. Le gouvernement a alors demandé l’avis du Conseil d’Etat qui a statué. Pour le Conseil d’Etat, le sit-in est illégal parce qu’il n’est inscrit dans aucun texte régissant la fonction publique de notre pays. Le fonctionnaire ne doit ni quitter ses fonctions, ni en interrompre l’exercice. Un passage de l’avis du Conseil d’Etat est cité : « l’obligation d’exécuter les tâches qui lui sont confiées est la toute première obligation qui s’impose à tout agent public et constitue de ce fait, la condition indispensable au droit à la rémunération, dans la mesure où la loi précise que le traitement ou salaire n’est dû qu’après service fait ».

En plus, un fonctionnaire est responsable auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de la réalisation des objectifs assignés au service ainsi que de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles allouées à cet effet, selon l’article 40 de la loi 081.

Pour notre interlocuteur, les agents refusaient d’envoyer des notes, d’exécuter des actes administratifs. Ils organisaient des sit-in jusqu’à 10h00. Pour le gouvernement, il s’agit d’un service non exécuté. D’où la suspension de salaires en fin mars 2020 pour la plupart.  Au cours d’une conférence de presse animée le 22 avril 2020, les syndicats en lutte contre l’application de l’Impôt unique sur les traitements et salaires sur les primes et indemnités des agents publics ont annoncé que ce sont 739 agents de la fonction publique qui avaient vu leurs salaires suspendus en fin mars 2020. Au moins 415 agents de l’éducation sont concernés par ces suspensions de salaires.

Afin de permettre aux collègues concernés par les suspensions de salaires de tenir, les autres collègues ont initié une opération de cotisation. La somme de 53.369.825 FCFA a été collectée et dans la répartition, chaque agent a bénéficié de 70.000 FCFA. Mais tous n’ont pas pris cet argent pour une question d’honneur.

Cette affaire de suspension de salaires reste un objet de discorde entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation. Elle met à rude épreuve la volonté du gouvernement d’aller vers la réconciliation nationale et la cohésion sociale.  Certains syndicats des enseignants ont négocié le remboursement des salaires suspendus. Le gouvernement a adhéré et a restitué les salaires des agents concernés. Mais la majorité des agents concernés attendent toujours un signal fort du gouvernement. o

Elie KABORE

 

Encadré

Le fonctionnaire est tenu de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à l’exercice de son emploi

Pour l’article 40 de la loi 081, « le fonctionnaire est tenu de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle à l’exercice de son emploi, d’être présent à son service pendant les heures légales de travail et d’accomplir par lui-même les tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire ne peut exercer des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions littéraires, scientifiques et artistiques et agro-pastorales non industrielles, ni avoir par lui-même ou par personnes interposées, sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays des intérêts dans une entreprise dont il a ou avait l’administration, la gestion ou le contrôle. Toutefois, le fonctionnaire peut être autorisé, dans des conditions définies par décret pris en Conseil des ministres, à effectuer des expertises ou des consultations se rapportant à sa compétence, à donner des enseignements se rattachant à ses compétences, à faire de la production agro-pastorale non industrielle ou d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ».o

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