En 2017, l’Assemblée nationale a tenté de venir au secours du gouvernement Paul Kaba Thiéba, malmené par les grèves, en proposant une loi pour mieux encadrer le droit de grève, selon lui ; mais vu comme pour plutôt le durcir, selon ses détracteurs. Le gouvernement avait répondu, à travers les médias par la voix du ministre du Travail, que cette proposition de loi n’était «ni liberticide, ni laxiste». Retour sur les motivations de cette proposition de loi qui avait été retirée du circuit et qui pourrait aujourd’hui revenir dans les débats.
Les auteurs de la proposition de loi ont fait le constat du non-respect de réglementation en matière de droit de grève dans les services publics et parapublics. «En dépit des obligations découlant du devoir d’obéissance hiérarchique dans la Fonction publique, on assiste à la défiance à la loi et aux règlements en la matière», s’étaient-ils lamentés. Ils ont constaté avec amertume de multiples atteintes à l’obligation de négocier, au dépôt d’un préavis auprès de l’autorité compétente et à la nécessité d’informer les usagers.
Les parlementaires à l’origine de la loi estimaient également que cette situation est liée aux insuffisances de la loi N°45/60/AN du 25 juillet 1960 régissant le droit de grève qu’ils considèrent comme «vétuste». Ils estimaient que «certains comportements relevant de l’exercice du droit grève ne sont pas pris en compte par le droit positif burkinabè, laissant la place à un vide juridique dommageable à l’usager du service public». Ils avaient alors indexé les sit-in ; sans les nommés ; qu’ils considéraient comme des arrêts illégaux de travail.
Pour les auteurs de la proposition de loi, si le droit de grève est reconnu par la Constitution, «il doit (tout de même) s’exercer dans le respect des autres droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la santé». La volonté du législateur est claire : il s’agit d’apporter des limitations au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public.
Le mot d’ordre de cette proposition était ainsi déjà clair : «préserver l’ordre public et la continuité des services publics, sans remettre en cause le droit de grève».
FW
Les articles à controverse
Définition de la grève
*Article 3 : La grève est une cessation concertée du travail en vue d’aboutir à la satisfaction des revendications collectives d’ordre professionnel.
La grève ne peut s’exercer que dans le cadre de la défense d’intérêts professionnels collectifs légitimes.
*Article 4: Le droit de grève est une liberté dont l’exercice doit cependant respecter le principe de la permanence de l’Etat et la sauvegarde de ses intérêts essentiels.
A ce titre, en sont exclus: le personnel civil de commandement, notamment les gouverneurs, les Haut-Commissaires, les préfets, les secrétaires généraux des institutions et des administrations publiques, les DG, les directeurs centraux et les directeurs régionaux des institutions et des administrations publiques, les directeurs de services et les directeurs provinciaux des administrations publiques déconcentrées, les magistrats, le personnel des forces armées, le personnel civil de la défense nationale, le personnel de la police nationale, le personnel de la douane et de la garde de sécurité pénitentiaire, le personnel de la garde républicaine, le personnel des eaux et forêts, le personnel des sapeurs-pompiers et les fonctionnaires stagiaires.
Négociations préalables
*Article 9: A l’issue des négociations, les parties établissent un procès-verbal constatant l’accord ou le désaccord. Ce procès verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations, dans un délai de 48h à compter de la fin ou de la rupture de la négociation.
Du préavis
*Article 13: A compter de la date d’accusé de réception de la notification de préavis, le déclenchement de la grève ne peut intervenir qu’après un délai de vingt jours.
Des services essentiels
*Article 19: Des travailleurs peuvent être recrutés pour remplacer les travailleurs grévistes dans les services essentiels.
Du service minimum
*Article 22: En cas de grève dans les services publics, un service minimum est assuré dans les secteurs et activités suivants: les transports, les communications et télécommunications, la santé, les orphelinats, les crèches et jardins d’enfants, le Trésor, les impôts, la solde, l’énergie, l’eau, le ramassage des ordures ménagères et les pompes.
La mise en place du service minimum est assurée pendant la durée de la grève par le premier responsable de chaque service.