Régions

Cour de Justice de l’UEMOA  : Le commissaire Sakho débouté de ses prétentions

 

Le verdict du procès qui oppose l’ancien commissaire de l’Uemoa, El hadj Abdou Sakho, à la conférence des chefs de l’Etat de l’Union est tombé mardi 18 avril 2017 à Ouagadougou. Le requérant a perdu sur toute la ligne.
L’irrévocabilité de sa nomination a été battue en brèche par la Cour de Justice qui a estimé qu’Abdou Sakho ne pouvait pas s’en prévaloir au moment des faits, et l’a par conséquent débouté de ses prétentions à une indemnisation tirée du préjudice que lui aurait causé sa révocation. C’est un détail qui est peut-être passé inaperçu aux yeux de ceux qui suivent ce dossier depuis le début. En effet, selon la Cour, Abdou Sakho a été reconduit le 28 août 2011 par la conférence des chefs d’Etat mais, le 21 octobre 2011, un autre commissaire, en l’occurrence Cheikhe Hadjibou Soumaré, a été nommé à sa place. Pour la Cour, le requérant n’a pas eu l’occasion pendant ce laps de temps de prêter serment.
C’est sur cette brèche que les juges de la Cour se sont appuyés pour rendre leur décision. Ils ont estimé, par conséquent, que le mandat du commissaire sortant n’ayant pas été validé, ce dernier ne peut se prévaloir de l’irrévocabilité prévue à l’article 27 du traité.
En d’autres termes, cela voudrait dire que désormais tout commissaire reconduit devrait prêter serment à nouveau pour valider son mandat. Ce qui n’a pas toujours été le cas selon notre confère de Lefaso.net.
Mais que dit le traité sur la validation des mandats. En son article 28, il est écrit ceci: « Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance dans l’intérêt général de l’Union. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de la part d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance. Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s’engagent, par serment devant la Cour de Justice, à observer les obligations d’indépendance et d’honnêteté inhérentes à l’exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non ». La Cour a donc estimé que le commissaire Sakho n’était pas fondé à demander l’annulation de l’acte additionnel nommant son successeur, et décidé que cette décision ne lui causait aucun préjudice. Ainsi, il a été débouté de ses prétentions à une indemnisation et condamné aux dépens. Avec ce jugement, l’honneur de la conférence des chefs d’Etat est sauf. La violation de l’article 27 n’a donc pas eu lieu comme l’espérait le plaignant et comme le craignait une partie de l’opinion.
Dans sa requête, le commissaire Abdou Sakho demandait au juge communautaire d’apprécier la légalité de la décision des chefs d’Etat qui ont mis fin à son mandat le 21 octobre 2011 au profit de l’actuel du président sortant de la commission de l’Uemoa, Cheikhe Hadjibou Soumaré, et demandait également à être indemnisé.

FW


Jurisprudence

Les juges ont tiré argument du fait que le commissaire Abdou Sakho n’avait pas encore prêté serment lors de sa seconde reconduction pour justifier la légalité de sa révocation.
De fait, la Cour de Justice vient d’instaurer peut-être une nouvelle jurisprudence. Ceux des commissaires actuels qui ont été reconduits sans avoir prêté serment et qui ont posé des actes sont-ils dans la légalité ? La prestation de serment précède l’entrée en fonction au niveau de la commission de l’Uemoa, de la Cour des Comptes et de la Cour de Justice elle -même.

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