Si l’on s’en tient au propos du ministre de la Communication, chargé des Relations avec le parlement, Remi Dandjinou, lors de la rencontre d’échanges du 3 février dernier, les décrets d’application de la loi sur la publicité vont être soumis dans les prochains jours au Conseil des ministres pour adoption. Les acteurs du monde de la publicité et des médias auront alors une année pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Si la recherche du consensus semble de mise pour les initiateurs de cette loi, la rencontre du 3 février a encore révélé des inquiétudes de la part des organes de presse (télé, radio, presse écrite et en ligne) sur la gestion de la manne publicitaire.
Justement, cette rencontre fait suite à la séance de restitution des travaux du comité d’élaboration de l’avant-projet du décret, une séance au cours de laquelle certains articles n’avaient pas fait l’unanimité.
Deux articles ont fait l’objet de longs échanges. Il s’agit des articles 17 et 21 du projet de décrets.
L’article 17 «interdit à tout média de diffuser des publicités ne provenant pas d’une régie de publicité et ne comportant pas de signature, à l’exception des annonces à caractère social». Les régies ont donc l’exclusivité des achats d’espaces dans les médias.
Le débat a porté sur le caractère social des annonces et les responsables de médias présents ont voulu comprendre son champ exact. Ils ont souhaité que les régies ne s’occupent que des annonces publicitaires classiques et d’écarter du champ les reportages et couvertures médiatiques tels qu’ils se pratiquent actuellement.
En fait, les médias ne veulent pas confier totalement leur destin financier, voire leur survie, aux seules régies publicitaires. C’est une question aussi de confiance à l’égard d’un segment qui n’a pas encore fait toutes ses preuves et qui est en plein assainissement, comme le veut la loi portant réglementation de la publicité.
Une des conséquences de cette exclusivité confiée aux régies est la réduction à sa plus simple expression des directions commerciales et marketing qui ne peuvent plus démarcher directement les clients.
Des pertes d’emplois dans certains cas ne sont pas à exclure, à tout le moins, une restructuration des entreprises de presse.
Autre problème auquel les organes devront faire face s’ils refusent de se soumettre aux régies indépendantes, c’est d’en créer en interne. L’article 21 de l’avant-projet du décret permet d’en créer, mais cette régie-là devra avoir une personnalité morale différente de celle de l’organe de presse qui la crée.
Ce sont ces changements-là qui inquiètent certains patrons de presse qui n’avaient pas pris toute la mesure de la nouvelle loi réglementant la publicité, adoptée en 2015 par le Conseil national de la transition, sous le n°080-2015/CNT. Vendredi 11 février 2017, une rencontre d’urgence a été convoquée par le président de la Société des éditeurs de la presse privée (SEP) pour avoir une compréhension commune de l’impact de cette loi et de son décret d’application.
FW
Les deux articles qui vont tout changer
Art. 17 : « Il est interdit à tout média de diffuser des publicités ne provenant pas d’une régie de publicité et ne comportant pas de signature, à l’exception des annonces à caractère social.»
Art. 21 : « Les annonceurs et les supports ne peuvent exercer les professions d’agence, de régie et de courtier en publicité.
Toutefois, les supports désireux de gérer eux-mêmes leurs espaces publicitaires doivent constituer des personnes morales distinctes des leurs et se soumettre aux conditions préalables à l’exercice de la profession de régie de publicité.
Dans le cas contraire, ils peuvent conclure des contrats de mandat avec les régies.»