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Mise en garde, mobilisation générale et état d’urgence: Ibrahim Traoré a affuté ses armes

• Requérir les personnes, les biens et les services

• Avec le droit de restreindre les libertés

• Objectif, assurer le fonctionnement régulier et la sécurité des institutions

Depuis jeudi 30 mars 2023, plusieurs zones sur le territoire national sont désormais en état d’urgence. Plusieurs provinces de la Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Est, Centre-Nord, Est, les Hauts-Bassins, le Nord et le Sahel sont concernées.

Selon le communiqué du Conseil des ministres qui a approuvé le décret, la décision permet de renforcer l’existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ces régions. 

Avant cela, le président de la Transition, Ibrahim Traoré, a adressé une lettre ( n°002-094/PF du 9 décembre 2022) relative à la consultation officielle du président du Conseil constitutionnel, en vue de la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde.

Le 15 décembre, le Conseil constitutionnel a émis un avis favorable pour la prise de décret portant ordre de mobilisation générale et de la mise en garde. Une note qui a été publiée dans le Journal officiel du Faso, 3 mois plus tard.

Ainsi, désormais, les Burkinabè découvrent le dispositif mis en place par le président de la Transition, dans sa lutte contre le terrorisme. Ibrahim Traoré a affuté ses armes. Après l’appel à l’effort de guerre, d’achat des armes pour mieux équiper les FDS et les VDP, le président met en place un dispositif juridique pour faciliter les opérations de la sécurisation du territoire. Comment cela va-t-il  impacter la vie des Burkinabè ?

La mise en garde pour assurer le fonctionnement des institutions

Qu’entend-on par mise en garde et mobilisation générale ? Pour y répondre, il faut se référer à la loi 26/94/ADP portant organisation de la Défense nationale et son modificatif 007-2005/AN du 07 avril 2005. En son article 2, cette loi stipule que « le pouvoir exécutif, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour assurer la défense. En cas de danger menaçant la sécurité et l’intégrité territoriale, la sécurité des institutions et celle des populations, le chef de l’Etat peut, outre l’état d’exception, décréter pour tout ou partie du territoire national, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : la mise en garde, l’état d’urgence et la mobilisation générale ». Le président de la Transition a décidé de prendre ces 3 mesures en même temps, preuve que la guerre est plus que jamais la priorité.

D’abord, il a décidé de la mise en garde. L’objectif de ce décret est d’assurer le fonctionnement régulier et la sécurité des institutions légales, de diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements vitaux du pays, de garantir les opérations de mobilisation et d’action des Forces de défense et de sécurité.

Ainsi, selon la loi portant organisation de la Défense nationale, « la mise en garde confère au chef de l’Etat, le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; le droit de restreindre les libertés de circulation, de réunion, d’expression, de limiter les sources d’informations », mais pas que.

En plus de ces droits, le chef de l’Etat a désormais le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels, produits nécessaires aux ravitaillements des populations et des Forces armées nationales, imposer aux personnes en ce qui concerne la disposition de leurs biens, les sujétions indispensables ; le droit de prendre des dispositions en ce qui concerne le contrôle et la stabilité des prix, y compris ceux des services ; et le droit de consentir sur les ressources de la trésorerie aux organismes publics et privés intéressant la défense, les avances qui leur seraient indispensables pour remplir immédiatement le rôle qui leur est dévolu.

Combiner à la loi relative à l’état d’urgence, Ibrahim Traoré dispose du droit de placer sous l’autorité du gouvernement, les administrations municipales et les collectivités locales et ses délégués. De même, les polices sont conférées au chef de l’Etat et à ses délégués, dès lors que ladite loi est décrétée.

La mobilisation entraîne l’état d’urgence

Toujours selon la loi 26/94/ADP portant organisation de la Défense nationale et son modificatif 007-2005/AN du 07 avril 2005, la mobilisation peut être partielle ou générale. Son article 5 stipule que « la mobilisation partielle rend applicable dans tout ou partie du territoire, certaines des mesures de défense préparées à l’avance. La mobilisation générale rend applicable l’ensemble de ces mesures sur toute l’étendue du territoire. La mobilisation, partielle ou générale, entraîne l’état d’urgence dans les parties du territoire concernées ».

Et cet état d’urgence au Burkina Faso repose sur la loi N°023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso.

En son chapitre 3, article 10, la loi stipule que « l’état d’urgence est une situation de crise permettant aux autorités administratives de prendre des mesures exceptionnelles en matière de sécurité et qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes. L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant le caractère de calamité publique de par leur nature et leur gravité ». (NDLR : lire plus sur les restrictions dans l’encadré).

NK

Encadré

Les restrictions en état d’urgence

La loi N°023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence au Burkina Faso stipule que dans :

Article 13 : « Le ministre en charge de la sécurité et celui en charge de l’administration territoriale, selon leurs domaines de compétence, ou le chef de circonscription administrative compétent, peut, dans les zones où l’état d’urgence est en vigueur :

˗ requérir les personnes, les biens et les services ;

˗ interdire la circulation des personnes ou des véhicules sur toute l’étendue de son ressort territorial ou dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ;

˗ ordonner des perquisitions, de jour et de nuit, dans les domiciles des citoyens ;

˗ requérir ou faire requérir la force armée et lui confier des tâches de maintien ou de rétablissement de l’ordre en collaboration avec les forces de sécurité intérieures ;

˗ ordonner le dépôt des armes et munitions, la recherche de toute cache d’armes et procéder à leur enlèvement en cas de découverte ;

˗ contrôler les contenus des médias et interdire les publications, quel que soit le support utilisé, ainsi que les réunions qu’elle juge de nature à inciter, à créer ou à entretenir le désordre ;

˗ contrôler, interdire et faire cesser tout enseignement, prêche, programme ou activité incitant à la violence, à la haine ou à l’extrémisme religieux ;

˗ assigner à résidence toute personne qui incite, crée ou entretient le désordre de quelque manière que ce soit ;

˗ suspendre ou dissoudre tout groupe ou association qui participe ou incite à la commission d’actes portant atteinte à l’ordre public.

Article 14 : Le ministre en charge de l’administration territoriale ou le ministre en charge de la sécurité peut prendre toute mesure pour assurer le blocage de tous moyens de communication incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou divulguant des informations ou stratégies militaires de nature à exposer les Forces de défense et de sécurité ou à compromettre leur mission.

Ces mesures cessent en même temps que la fin de l’état d’urgence. Elles sont soumises au contrôle du juge administratif. L’Assemblée nationale est informée des mesures prises par le gouvernement pendant l’état d’urgence.

Article 15 : Quiconque s’oppose de quelque manière que ce soit aux mesures prises en application de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 250.000 francs CFA à 15.000.000 de francs CFA.

 

 

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