Outre la volonté de préserver et de favoriser la liberté des prix et la libre concurrence, l’objet de la nouvelle loi portant organisation de la concurrence au Burkina Faso vise à protéger le consommateur.
En rappel, cette nouvelle loi a été adoptée par l’Assemblée nationale depuis le 27 avril 2017 à la suite de la relecture de la loi sur la concurrence de 1994. Un ancien texte dont certaines dispositions étaient devenues obsolètes.
La nécessité d’adapter la réglementation en matière de concurrence s’est imposée notamment face à «la multiplication et la complexité des activités de productions et des échanges dues à l’intégration des économies». Une évolution qui, selon les observateurs de la concurrence, a amplifié le besoin des acteurs (Etat, entreprises) affichant des ambitions de développement, de recourir à de nombreuses méthodes ou techniques commerciales pour se distinguer des concurrents et pour déterminer le choix des consommateurs.
Les dispositions de la nouvelle loi en faveur de la protection du consommateur affirment un ensemble de droits accordés à ce dernier. Ainsi, si cette nouvelle loi sur la concurrence ne fait pas du consommateur «un roi», on peut dire au moins qu’il lui accorde les droits qui accroissent sa protection.
D’abord, dans cette loi, il y a le fait que, de façon générale, il ne peut y avoir de refus de vente à l’égard du consommateur. L’article 38 de loi dispose en effet qu’il est prohibé les pratiques suivantes : «Le refus de vente d’un bien ou d’un service, sauf pour motif légitime»; «La subordination de la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat d’un autre bien ou d’un autre service»; «La subordination de la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien».
Par ailleurs, la loi garantit au consommateur un droit à toutes les informations qui caractérisent le bien ou le service qu’il achète. «Tout vendeur de biens, tout prestataire de services, doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ; selon des modalités et conditions fixées par voie réglementaire», dispose l’article 41 de la loi. Il est ajouté dans le même article que «tout producteur doit, par voie d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur la composition ou les caractéristiques techniques, les dates de fabrications et de péremptions, ainsi que les dates limites de consommation optimale».
La nouvelle loi insiste également sur l’obligation faite à tout vendeur ou prestataire de délivrer une facture à l’acheteur. «Tout achat de biens ou de services pour une activité commerciale doit faire l’objet d’une facturation». Et selon la loi, en son article 36, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de services. «L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l’original de la facture à l’acheteur et conserve le double. Toute vente au détail donne lieu à une remise de facture, de reçu ou de note de frais, à la demande du consommateur», mentionne-t-elle.
La facture doit mentionner «le numéro d’ordre de la facture»; «le nom des parties contractantes et leurs adresses»; «la date de la vente ou de la prestation de services»; «la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes des produits vendus ou des services rendus». Ce, «sans préjudice de l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire», précise la loi.
Aux termes de la nouvelle loi portant organisation de la concurrence, le consommateur bénéficie également d’une garantie et d’un service après-vente dans le cas spécifique des produits industriels. L’article 53 dispose que «tout produit industriel, objet, appareil ou bien d’équipement destiné au commerce, doit être garanti par le vendeur, le fabricant ou l’importateur, pendant une durée minimale clairement précisée».
Sur ce point, il est prévu que des arrêtés du ministre en charge du Commerce fixent, pour certains produits industriels, objets, appareils ou biens d’équipement, «la durée minimale et les conditions d’application de la garantie»; «l’obligation de fournir un service après-vente»; «le niveau et la disponibilité des pièces de rechange».
Karim GADIAGA
Non à la publicité mensongère ou trompeuse !
Aux termes de l’article 43 de la loi, «est interdite toute publicité faite, reçue ou perçue au Burkina Faso, comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu’elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente des biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires».