Dossier

La déclaration de biens est-elle inapplicable ?

Le 3 mars 2015, le Conseil national de la transition votait la loi anti-corruption. L’un des outils de répression de la corruption et de l’enrichissement illicite est la déclaration des biens à laquelle doit se soumettre certaines personnalités politiques, économiques, administratives, militaires et paramilitaires et médiatiques. Plus d’un an après, la loi n’est toujours pas appliquée dans sa généralité.
Combien sont les personnes soumises à la déclaration de biens à se conformer à la loi ? A l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de la lutte contre la corruption (ASCE-LC) et au Conseil constitutionnel, les chiffres ne sont pas disponibles, tout juste, on précise le très peu d’engouement des personnes soumises à l’obligation de déclaration de biens.
Au Journal officiel du Faso, il n’y a pas de trace depuis la déclaration de biens de l’équipe de Paul Kaba Thiéba qui remonte au début de l’année 2016. Des déclarations de biens jugées incomplètes par le Réseau national de lutte anti-corruption (REN LAC) à l’époque et reconnu par le Contrôleur général d’Etat, Luc Marius Ibriga. Des déclarations incomplètes parce qu’elles ont été faites sur la base de l’ancien formulaire ne tenant pas compte de la loi votée par le CNT. Ce formulaire nommé « Formulaire de déclaration d’intérêt et de patrimoine » a été mis à jour à la suite de concertations entre le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et l’ASCE-LC. Le nouveau formulaire long de 24 pages est prêt depuis avril 2016 et comprend trois parties, l’identité du déclarant, le patrimoine de celui-ci et des personnes liées et la déclaration d’intérêt.
Au regard du volume du formulaire et de ce que les déclarations sont écrites, un greffier s’est interrogé sur le stockage de tous ces documents si toutes les personnes soumises à la déclaration de biens ne s’y dérobent pas. En attendant d’être confronté à cette réalité, il y a que les déclarations de biens ne sont pas faites. La loi prévoit trois niveaux de déclaration. Au greffe du Conseil constitutionnel pour les personnalités relevant du pouvoir exécutif, du parlement ainsi que les membres de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes; celui de la Cour de Cassation pour les membres du Conseil constitutionnel, des Cours d’Appel et des tribunaux. Le greffe du Tribunal de grande instance de leur domicile pour les fonctionnaires et personnes occupant des emplois de la haute administration civile et militaire. Mais depuis, c’est quasiment le non-respect de cette disposition qui devait instaurer une culture de lutte contre la corruption et cultiver une gouvernance vertueuse. Le vote de la loi anti-corruption a été considéré unanimement comme l’une des meilleures réformes opérées sous la transition. Le Burkina s’est doté d’instruments jugés efficaces pour lutter contre la corruption et mettre en place les organes chargés de traquer les corrompus. A l’international, l’adoption de la loi a été applaudie puisque le Burkina a repris les recommandations prévues par les Nations Unies pour lutter contre la corruption. La loi, avec ses 117 articles, définit la corruption, les mesures préventives pour lutter contre le phénomène et précise les sanctions. Au regard du nombre de personnes concernées par la déclaration de biens, certaines sources relèvent la quasi impossibilité au stade actuel pour la structure dirigée par Luc Marius Ibriga de pouvoir contrôler toute la sincérité de celles-ci. Outre cela, le contrôle doit nécessiter de moyens humains, matériels et financiers conséquents.

Fréderic Cisse


Liste des personnes concernées par la déclaration de biens

Le chapitre 3, en son article 13 de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, énumère les personnes assujetties à la déclaration d’intérêt et de patrimoine

A- Les membres du pouvoir exécutif :
– le président du Faso ;
– le Premier ministre ;
– les ministres ;
– les ministres délégués ;
– les secrétaires d’Etat.

B – Les membres du pouvoir législatif :

– les parlementaires

C – Les membres du pouvoir judiciaire:
– les premiers présidents, les présidents de chambres et les conseillers de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et du Tribunal des conflits ;
– les membres des parquets et commissariats du gouvernement des hautes juridictions ;
– les présidents et conseillers des Cours d’Appel ;
– les procureurs généraux près les Cours d’Appel et leurs substituts ;
– les procureurs du Faso et les substituts du procureur du Faso;
– les commissaires du gouvernement près les tribunaux administratifs et leurs adjoints ;
– les présidents des tribunaux et les autres magistrats.

D – Les autres personnalités politiques et administratives :
– les ambassadeurs et les représentants permanents du Burkina Faso près les organisations internationales ;
– les consuls généraux ;
– les secrétaires généraux de la présidence du Faso, du Premier ministère, du Conseil des ministres, des ministères, du Parlement et des institutions et les directeurs de cabinet du président du Faso, du Premier ministre, du président du Parlement et des institutions, des ministres et des secrétaires d’Etat ;
– le chef de file de l’opposition politique ;
– le premier responsable de tout parti politique ;
– les greffiers en chef titulaires de charges.

E – Les membres des institutions et des autorités administratives indépendantes :

– le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
– le président du Conseil économique et social ;
– le président du Conseil supérieur de la communication ;
– le Médiateur du Faso ;
– le président de la Commission de l’informatique et des libertés ;
– le contrôleur général et les contrôleurs de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat ;
– le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante.
– le Grand chancelier des ordres nationaux ;
– le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;
– le président et les membres de l’Autorité de régulation de la commande publique ;
– le président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes et les présidents des sous-commissions.

F – Les représentants des collectivités territoriales :
– les présidents et vice-présidents des conseils régionaux ;
– les présidents des délégations spéciales ;
– les maires et les adjoints aux maires ;
– les membres des commissions d’attribution des parcelles.

G – Les personnes occupant des emplois de l’administration civile et militaire
– les présidents et vice-présidents des universités publiques ;
– le premier responsable du CNRST ;
– l’Inspecteur général des finances et les inspecteurs ;
– le président et les membres statutaires de la CENTIF ;
– les directeurs généraux des sociétés d’Etat, des entreprises et établissements publics d’Etat ;
– les directeurs généraux et directeurs régionaux des administrations déconcentrées ;
– les directeurs généraux des administrations centrales ;
– les directeurs des affaires financières ;
– les directeurs de la commande publique et les personnes responsables de la commande publique ;
– les ordonnateurs, les comptables publics patents et les administrateurs ou gestionnaires de crédit ;
– le président et les membres du Conseil d’administration des institutions publiques et entreprises publiques ;
– les personnes responsables de structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers ;
– le chef d’état-major général des armées ;
– le chef d’état-major particulier de la présidence du Faso ;
– les chefs d’état-major des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie nationale et les autorités militaires ayant rang de chef de l’état-major;
– les adjoints des chefs d’état-major ;
– les chefs de corps et assimilés ;
– l’inspecteur général des forces armées nationales ;
– le directeur central de l’intendance militaire ;
– les commandants des régions militaires, aériennes et de gendarmerie ;
– les inspecteurs de l’administration des finances ;
– les inspecteurs de l’administration des impôts ;
– les inspecteurs de l’administration des douanes;
– les inspecteurs de l’administration de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
– les inspecteurs de l’administration des eaux et forêts ;
– les inspecteurs de l’administration pénitentiaire ;
– le coordonnateur national de la lutte contre la fraude et les membres permanents ;
– les inspecteurs généraux et les inspecteurs techniques des départements ministériels ;
– les directeurs centraux de la police nationale ;
– les agents affectés au contrôle des frontières ;
– les agents chargés de la lutte contre la drogue ;
– les agents chargés de la lutte contre la corruption et la fraude ;
– les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome ;
– le directeur de la brigade nationale de lutte anti-fraude de l’or.

H- Les responsables d’organes de presse, les responsables d’organisations associatives et autres :
– les directeurs d’organes de presse ;
– le premier responsable d’organisations associatives et d’organisations non gouvernementales qui reçoivent des financements étrangers.
Les autres agents publics peuvent être appelés à déclarer leurs patrimoines sur requête de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat ou toute autre autorité de poursuite, d’instruction ou de jugement.

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